La création d'une entreprise sur internet: les règles à respecter

La création d'une entreprise sur internet: les règles à respecter

Auteur : CLAVEL Frédérique
Publié le : 02/12/2009 02 décembre déc. 12 2009

Dans un souci de protection du consommateur, la loi LCEN impose à toute personne exerçant une activité de commerce électronique, l’obligation d’apposer sur son site, un certain nombre d’informations indispensables à la conclusion d’un contrat équilibré.

Les informations devant figurer sur le site internetDans un souci de protection du consommateur, la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique adoptée le 21 juin 2004 (LCEN), transposant en droit français la directive « commerce électronique » du 8 juin 2000, et le Code de la consommation, intégrant la directive sur les contrats à distance de 1997, imposent à toute personne exerçant une activité de commerce électronique, l’obligation d’apposer sur son site, un certain nombre d’informations indispensables à la conclusion d’un contrat équilibré.

Face à la nécessité de développer les ventes en ligne dont le recours suscite encore chez les consommateurs, inquiétude, et méfiance, cette obligation est aujourd’hui renforcée par les nouvelles dispositions instaurées par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite « Loi Chatel ».


1) Les informations relatives à l’identité du commerçant électronique

Aux termes de l’article 19 de la LCEN, le commerçant électronique doit, en tant que personne physique, faire apparaître sur son site, ses nom et prénom et, en tant que personne morale, sa raison sociale, l’adresse de l’établissement et son siège social.

En outre, doit apparaître désormais l’adresse du courrier électronique ainsi que le numéro de téléphone. En effet, prenant en compte le besoin pour le consommateur d’entrer effectivement en contact avec le cybervendeur afin de faire valoir ses droits ou suivre les étapes de livraison, rétractation, résolution et garantie, l’article 29 de la loi Chatel impose aujourd’hui au professionnel de fournir « des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer en contact avec lui » et interdit le recours aux numéros surtaxés.

Si le commerçant électronique est assujetti aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), il doit faire apparaître le numéro de son inscription, la mention RCS suivie du nom de la ville du greffe où il est immatriculé, son numéro unique d’identification (numéro SIREN), son capital social et l’adresse de son siège social ;
S’il est assujetti aux formalités d’inscription au répertoire des métiers, il doit faire apparaître le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social.

S’il est déclaré en tant qu’auto-entrepreneur, il doit indiquer le numéro unique d’identification de l’entreprise (numéro SIREN), suivi immédiatement et lisiblement des mots : « dispensé d’immatriculation en application de l’article L. 123-1-1 du Code de commerce », si l’activité est commerciale ou, « dispensé d’immatriculation en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat », si l’activité est artisanale;

S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du Code général des impôts, il doit également indiquer ce numéro.

Si l’activité exercée est soumise à autorisation (l’activité de casino virtuel par exemple), le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré cette autorisation devront figurer sur le site.

S’il est membre d’une profession réglementée, il doit préciser les règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’État dans lequel le titre lui a été octroyé et le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit.

Aux termes de l’article 6 III 1 de la LCEN, le commerçant électronique doit également mentionner en tant qu’éditeur de services de communication au public en ligne, les coordonnées de l’hébergeur (le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone) et le nom du directeur ou du codirecteur de la publication.

La communication de ces informations ayant pour but de permettre au consommateur de connaître l’entreprise du commerçant, notamment sa situation financière, et de pouvoir communiquer directement et efficacement avec elle, ces informations doivent être d’un accès facile, direct et permanent.

Pour une meilleure information des internautes, le Forum des droits sur l’Internet recommande aux professionnels de les centraliser dans une seule page, clairement identifiée suivant l’expression « mentions légales ».



2) Les informations relatives aux produits et aux services vendus en ligne

Selon l’article 1602 du code Civil, le vendeur est « tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige « ; aux termes de dispositions plus précises, dans le cadre d’un contrat de vente conclu avec un consommateur, l’article L111-1 du Code de la consommation impose au vendeur de permettre au consommateur de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service », comme la taille, le poids, la quantité, la couleur et, en matière informatique, la compatibilité.

En cas de fourniture délibérée de descriptifs ou photographies ne correspondant pas aux produits ou services fournis, le commerçant s’expose au risque de se voir sanctionné pour publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, sur le fondement de l’article L 121-1 du Code de la consommation.
En outre, plusieurs Recommandations de la Commission des clauses abusives (95-02 ; 04-02) ont affirmé que les clauses par lesquelles un professionnel déclare « inopposable » les informations précontractuelles, sont contraires à l’exigence de loyauté dans les relations contractuelles et sont abusives.

Il est également indispensable que le consommateur dispose d’une information précise, avant la conclusion du contrat, sur le prix du produit ou du service mis en vente en ligne. Cette obligation est posée par les textes généraux, mais la loi pour la confiance dans l’économie numérique est venue renforcer cette obligation. Celui-ci doit être indiqué de manière claire et non ambiguë, en euros, et assorti des taxes et frais de livraison afférents. Le procédé retenu pour l’information importe peu, il doit seulement être adéquat.
En outre, le commerçant électronique doit indiquer la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché.


3) Les informations relatives aux conditions contractuelles du contrat

Conformément à l’article 1369-4 du Code civil, le commerçant électronique doit mettre à disposition du consommateur les conditions contractuelles applicables. Celles-ci devront notamment mentionner :

- les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
- les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
- les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
- en cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;
- les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

En outre, des dispositions du Code de la consommation imposent au professionnel d’informer le consommateur sur :

- les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
- l’existence d’un droit de rétractation mais aussi, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi Chatel, ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s’applique pas, l’absence d’un droit de rétractation ;
- la durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci ;
- le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu’il n’est pas calculé par référence au tarif de base ;
- la date limite à laquelle il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services, et ce quelque soit la valeur de la prestation ;
- le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un bien ou d’un service ;

Conformément à l’article l 121-18 du Code de la consommation, ces informations doivent être communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.

Le Forum des droits sur l’Internet recommande aux professionnels de mettre en avant ces informations contractuelles principales en leur offrant un accès direct et permanent et, dans la mesure du possible, de les regrouper dans une page unique clairement identifiée en tant que telle.


4) Les informations relatives aux données personnelles et nominatives

Lors de la mise en place au sein du site, d’une procédure de collecte de données à caractère personnel (formulaires, cookies, …), le commerçant électronique doit veiller à respecter toutes les règles relatives à la protection des données personnelles prévues par les lois Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du 6 août 2004 et, notamment, outre la déclaration préalable auprès de la CNIL, délivrer aux personnes concernées, un certain nombre d’informations au moment de la collecte de leurs données concernant l’identité du responsable du traitement, les finalités poursuivies, les destinataires des données, l’existence de leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition, pour des motifs légitimes, aux traitement de leurs données.





Cet article n'engage que son auteur.

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