Installation d’un système de vidéosurveillance : les démarches à respecter

Auteur : CLAVEL Frédérique
Publié le : 27/03/2009 27 mars mars 03 2009

L’installation d’un système de vidéosurveillance qui capte et conserve une image sur un support numérique, peut être mis en oeuvre dans des lieux et établissements ouverts au public ou dans un lieu privé, en vue d’assurer un objectif de sécurité.

Mise en place d'un système de vidéosurveillanceL’installation d’un système de vidéosurveillance qui capte et conserve une image sur un support numérique, peut être mis en oeuvre dans des lieux et établissements ouverts au public ou dans un lieu privé, en vue d’assurer un objectif de sécurité : prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, contrôle d’accès aux locaux ou surveillance d’une zone de travail à risque…

En raison des risques d’atteinte aux libertés individuelles, le législateur, avec la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et au travers l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 en cas de dispositif installé dans un lieu ouvert au public, ainsi que la CNIL, au fil de ses recommandations, imposent, outre une analyse précise des risques afin d’identifier des solutions alternatives, le respect de certaines garanties :


1. Déclaration à la CNIL ou autorisation du préfet

La vidéosurveillance permettant d’identifier directement ou indirectement des personnes physiques, doit, sauf désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés, faire l’objet d’une déclaration normale auprès de la CNIL établie sur un imprimé spécial disponible sur le site www.cnil.fr, comportant un descriptif précisant notamment :

- les raisons rendant nécessaires la mise en place du système
- les modalités selon lesquelles les personnes sont informées de l’existence du système,
- l’identification du service auprès duquel s’exerce le droit d’accès aux images enregistrées
- le descriptif technique du système de vidéosurveillance utilisé, ainsi que les mesure de sécurité prévues afin d’assurer, notamment, la confidentialité des données traitées.

Lorsque le dispositif de vidéosurveillance est mis en place dans un lieu public ou ouvert au public et qu’aucune image n’est enregistrée ni conservée dans des traitements informatisés ou des fichiers structurés permettant d’identifier des personnes physiques, seule une autorisation préfectorale est nécessaire. Celle-ci devra prescrire toutes les précautions utiles, notamment :

- la qualité des personnes chargées de l’exploitation du système de vidéosurveillance
- la qualité des personnes chargées de visionner les images
- les mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions légales.

Dans l’hypothèse où le dispositif d’enregistrement vidéo mis en place dans un lieu public ou ouvert au public fait appel à des moyens informatiques (surveillance vidéo IP, stockage d’images sur support numériques…), il est nécessaire de déclarer le dispositif à la CNIL.


2. Respect du principe de transparence

L’obligation de transparence impose une obligation d’information claire et permanente des personnes concernées (employés ou visiteurs), au moyen d’un panneau affiché de façon visible dans les locaux sous vidéosurveillance précisant notamment :

- l’existence du dispositif

- les destinataires des images
Les images enregistrées ne peuvent être visualisées que par les seules personnes habilitées à cet effet, et pendant un temps ne pouvant excéder un mois.

- les modalités concrètes d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements visuels les concernant

L’employeur manquant à cette obligation d’information engage se responsabilité civile et pénale et les images filmées à l’insu du salarié constituent un moyen de preuve illicite.
(C trav L 1222-4 ; C pén Art L 3142-1 et L 3142-2)

L’obligation de transparence impose en outre une consultation des représentants du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT) préalablement à toute mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance lesquels doivent être précisément informés des fonctionnalités envisagées.
(C trav Art L 2323-32)


3. Respect du principe de proportionnalité

La mise en œuvre d’un système de vidéosurveillance sur un lieu privé doit nécessairement être justifiée par un intérêt légitime prépondérant et s’effectuer de façon adéquate, pertinente, non excessive et strictement nécessaire par rapport à l’objectif sécuritaire recherché.
(Rép. QE 22432, JO AN 15 janvier 1996, p 271 ;
Rép Rousaud n° 103133 JO 20 février 2007, AN quest. P 1872 : existence de risques particuliers de vols, surveillance d’un poste de travail particulièrement dangereux ; protection spéciale résultant d’une obligation de secret défense)

Le non respect de ces règles donne aux informations obtenues un caractère illicite ; il justifie une procédure d’annulation des sanctions disciplinaires qui auraient été notifiées sur le fondement des résultats d’un tel dispositif.
Outre les indemnités que le salarié injustement licencié peut obtenir, celui-ci peut aussi obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa vie privée.





Cet article n'engage que son auteur.

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